Fédération Française de Curling  

Projets de règlements disciplinaires


REGLEMENT DICIPLINAIRE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE CURLING ( FFCg)

Article 1er

Le présent règlement est établi conformément à l'article 1.2.5 des statuts de la Fédération Française de Curling.

Le présent règlement ne s'applique pas à l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage qui fait l'objet d'un règlement particulier.

TITRE Ier

ORGANES ET PROCEDURES DISCIPLINAIRES

Section 1

Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et d'appel

Article 2

Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe disciplinaire d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des groupements sportifs affiliés à la fédération, des membres licenciés de ces groupements et des membres licenciés de la fédération.

Chacun de ces organes se compose de cinq membres au moins choisis en raison de leurs compétences d'ordre juridique et déontologique. Tout organe disciplinaire est composé en majorité de membres n'appartenant pas aux instances dirigeantes. Le président de la fédération ne peut être membre d'aucun organe disciplinaire. Nul ne peut être membre de plus d'un de ces organes.

Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de leur adhésion.

La durée du mandat est fixée à quatre ans. Les membres des organes disciplinaires et leur Président sont désignés par le Comité Directeur.

En cas d'absence ou d'empêchement définitif du Président, la présidence de l'organe disciplinaire est assurée par le membre le plus âgé.

Lorsque l'empêchement définitif d'un membre est constaté, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir. 

Article 3

Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur convocation de leur président ou de la personne qu'il mandate à cet effet. Chacun d'eux ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de leurs membres sont présents.

Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne désignée par l'organe disciplinaire sur proposition de son président et qui peut ne pas appartenir à cet organe.

En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Article 4

Les débats devant les organes disciplinaires sont publics. Toutefois, le président peut d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée le justifie.

Article 5

Les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire.

A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe disciplinaire d'appel s'il a siégé dans l'organe disciplinaire de première instance.

Article 6

Les membres des organes disciplinaires et les secrétaires de séance sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Toute infraction à cette disposition entraîne la cessation des fonctions du membre de l'organe disciplinaire ou du secrétaire de séance.

Section 2

Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance

Article 7

Les poursuites disciplinaires sont engagées par le président de la fédération. Il est désigné au sein de la fédération par son président un représentant chargé de l'instruction des affaires disciplinaires.

Ne font pas l'objet d'une instruction les catégories d'affaires ne pouvant entraîner de sanctions supérieures à une suspension d'un mois.

Les personnes désignées pour l'instruction ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire, ni siéger dans les organes disciplinaires saisies de l'affaire qu'elles ont instruites.

Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour tous les faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition est sanctionnée par la cessation des fonctions d'instruction prononcée par l'organe disciplinaire de première instance.

Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes les correspondances relatives à l'instruction des affaires.

Article 8

Lorsque l'affaire n'est pas dispensée d'instruction en application du troisième alinéa de l'article 7, le représentant de la fédération chargé de l'instruction établit au vu des éléments du dossier dans un délai de deux mois à compter de sa saisine un rapport qu'il adresse à l'organe disciplinaire. Il n'a pas compétence pour clore lui-même une affaire.

Article 9

Le licencié poursuivi et, le cas échéant les personnes investies de l'autorité parentale sont convoqués par le président de l'organe disciplinaire devant cet organe disciplinaire, par l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus sous forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire quinze jours au moins avant la date de la séance. Lorsque la procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'une personne morale, son représentant statutaire est convoqué dans les mêmes conditions.

L'intéressé ne peut être représenté que par un avocat. Il peut être assisté d'une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut se faire assister d'une personne capable de traduire les débats. L'intéressé ou son défenseur peut consulter, avant la séance, le rapport et l'intégralité du dossier. Il peut demander que soient entendues les personnes de son choix, dont il communique le nom huit jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser les demandes d'audition qui paraissent abusives.

La convocation mentionnée au premier alinéa indique à l'intéressé ses droits tels qu'ils sont définis au présent article.

Le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa peut être réduit à huit jours en cas d'urgence et à la demande du représentant de la fédération chargé de l'instruction. En ce cas, la faculté pour le licencié ou l'association de demander l'audition de personnes s'exerce sans conditions de délai.

Le délai peut, à titre exceptionnel, être inférieur à huit jours, à la demande du licencié à l'encontre duquel est engagée la procédure disciplinaire dans le cas où il participe à des phases finales d'une compétition. 

Article 10

Dans le cas d'urgence prévu au dernier alinéa de l'article 9, et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé.

Dans les autres cas et sauf cas de force majeure le report de l'affaire ne peut être demandé qu'une seule fois, quarante- huit heures au plus tard avant la date de la séance. La durée du report ne peut excéder vingt jours.

Article 11

Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article 7, l'affaire est dispensée d'instruction, le président de l'organe disciplinaire ou le membre de l'organe disciplinaire qu'il désigne expose les faits et le déroulement de la procédure. Dans les autres cas, le représentant de la fédération chargé de l'instruction présente oralement son rapport.

Le président de l'organe disciplinaire peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.

L'intéressé et, le cas échéant, ses défenseurs sont invités à prendre la parole en dernier.

Article 12

L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors la présence de l'intéressé, de ses défenseurs, des personnes entendues à l'audience et du représentant de la fédération chargé de l'instruction. Il statue par une décision motivée.

La décision est signée par le président et le secrétaire. Elle est aussitôt notifiée par lettre adressée dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 9.

La notification mentionne les voies et délais d'appel.

Article 13

L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai de trois mois à compter de l'engagement des poursuites disciplinaires.

Lorsque la séance a été reportée en application de l'article 10, le délai mentionné à l'alinéa précédent est prolongé d'une durée égale à celle du report.

Faute d'avoir statué dans ces délais, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe disciplinaire d'appel compétent.

Section 3

Dispositions relatives à l'organisme disciplinaire d'appel

Article 14 

La décision de l'organisme disciplinaire de première instance peut être frappée d'appel par l'intéressé ou par le président de la fédération dans un délai de quinze jours. Ce délai est porté à un mois dans le cas où le domicile du licencié ou le siège de l'association est situé hors de la métropole.

L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération ou limité par une décision d'un organe fédéral.

Sauf décision contraire de l'organe disciplinaire de première instance dûment motivé, l'appel est suspensif.

Lorsque l'appel n'émane pas de la personne poursuivie, celle-ci en est aussitôt informée par l'organe disciplinaire d'appel qui indique le délai dans lequel elle peut produire ses observations.

Article 15

L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.

Il se prononce au vu du dossier de première instance et des productions d'appel, dans le respect du principe du contradictoire.

Le président désigne un rapporteur qui établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance.

Les dispositions des articles 9 à 12 ci-dessus sont applicables devant l'organisme disciplinaire d'appel, à l'exception du troisième alinéa de l'article 12.

Article 16

L'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans un délai de six mois à compter de l'engagement initial des poursuites. A défaut de décision dans ce délai, l'appelant peut saisir le Comité National Olympique et Sportif Français aux fins de la conciliation prévue à l'article L. 141-4 du code du Sport.

Lorsque l'organe disciplinaire d'appel n'a été saisi que par le seul intéressé, la sanction prononcée par l'organe disciplinaire de première instance ne peut être aggravée.

Article 17

La notification de la décision doit préciser les voies et délais de recours dont dispose l'intéressé.

La décision de l'organe disciplinaire d'appel est publiée au bulletin de la fédération sportive. L'organe disciplinaire d'appel ne peut faire figurer dans la publication les mentions nominatives qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou au secret médical.

TITRE II

SANCTIONS DISCIPLINAIRES  

Article 18

Les sanctions applicables sont:

1° Des pénalités sportives telles que déclassement, disqualification, suspension d'activités sportives fédérales ;

2° Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après :

a) L'avertissement;

b) Le blâme;

c) La suspension de compétition ou d'exercice de fonctions ;

d) Des pénalités pécuniaires ; lorsque cette pénalité est infligée à un licencié, elle ne peut excéder le montant des amendes prévues pour les contraventions de police ;

e) Le retrait provisoire de la licence ;

f) La radiation ;

3° L'inéligibilité pour une durée déterminée aux instances dirigeantes, notamment en cas de manquement grave aux règles techniques du jeu ou d'infraction à l'esprit sportif.

En cas de première sanction, la suspension de compétition peut être remplacée, avec l'accord de l'intéressé et, le cas échéant, celui de son représentant légal, ou complétée par l'accomplissement pendant une durée limitée d'activités d'intérêt général au bénéfice de la fédération ou d'une association sportive.

Article 19

L'organe disciplinaire fixe la date d'entrée en vigueur des sanctions et ses modalités d'exécution.

Article 20

Les sanctions prévues à l'article 18, autres que l'avertissement, le blâme et la radiation peuvent, lorsqu'elles sont prononcées à titre de première sanction, être assorties en tout ou partie d'un sursis.

La sanction assortie d'un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de trois ans après son prononcé, l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune nouvelle sanction mentionnée à l'article 18. Toute nouvelle sanction pendant ce délai emporte révocation du sursis. 


Projet de Règlement Disciplinaire Relatif à lutte contre le Dopage FFCg

Article 1er

Le présent règlement, établi en application des articles L. 131-8, L. 232-21 et R. 232-86 du code du sport, remplace toutes les dispositions du règlement du 23 mars 2008 relatif à l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage.

Article 2

Tous les organes, préposés et licenciés de la fédération sont tenus de respecter les dispositions (législatives) du code du sport, notamment celles contenues au titre III du livre II du code du sport et reproduites en annexe au présent règlement.

Chapitre Ier : Enquêtes et contrôles

Article 3

Tous les organes, préposés et licenciés de la fédération sont tenus de prêter leur concours à la mise en œuvre des enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies organisés en application des articles L. 232-11 à L. 232-20 du code du sport.

Article 4

Les enquêtes et contrôles mentionnés aux articles L. 232-11 et suivants du code du sport peuvent être demandés par le ou les organes suivants : Le Bureau Directeur ou le Président de la Fédération. La demande est adressée au directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage.

Article 5

Peut être choisi par le Président de la Fédération en tant que membre délégué de la fédération, pour assister la personne agréée par l'Agence française de lutte contre le dopage, à sa demande, lors des compétitions, manifestations sportives ou aux entraînements y préparant, un cadre technique. Nul ne peut être choisi comme membre délégué de la fédération s'il est membre d'un organe disciplinaire prévu par le présent règlement.

Chapitre II : Organes et procédures disciplinaires

Section 1 : Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et d'appel

Article 6

Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe disciplinaire d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des licenciés de la fédération qui ont contrevenu aux dispositions contenues au titre III du livre II du code du sport. Les membres des organes disciplinaires, y compris leur président, sont désignés par le Comité Directeur. Chacun de ces organes disciplinaires se compose de cinq membres titulaires choisis en raison de leurs compétences. Un membre au moins appartient à une profession de santé ; un membre au moins est choisi en raison de ses compétences juridiques ; un membre au plus peut appartenir aux instances dirigeantes de la fédération. Ne peuvent être membres d'aucun organe disciplinaire : ― Le président de la fédération ; ― Le médecin siégeant au sein des instances dirigeantes de la fédération ; ― Le médecin chargé au sein de la fédération de coordonner les examens requis dans le cadre de la surveillance médicale particulière prévue à l'article L. 231-6 ; ― Le médecin chargé par la fédération du suivi médical de l'Equipe de France mentionnée à l'article L. 131-17. Chacun de ces organes disciplinaires peut également comporter des membres suppléants, dont le nombre ne peut excéder cinq, désignés dans les conditions prévues au présent article. Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de la licence. Les personnes qui ont fait l'objet d'une sanction relative à la lutte contre le dopage ne peuvent être membres de ces organes disciplinaires. Il en est de même de celles qui ont fait l'objet d'une suspension provisoire pendant la durée de cette suspension.

Article 7

La durée du mandat des membres des organes disciplinaires est fixée à quatre ans et court à compter de l'expiration du délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 232-87 du code du sport ou, en cas d'urgence, à compter de la date de l'autorisation de l'entrée en fonction par le président de l'agence. En cas d'empêchement définitif, de démission ou d'exclusion d'un membre, constaté par le président de l'organe disciplinaire, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir. En cas d'absence, de démission, d'exclusion ou d'empêchement définitif du président constaté par les membres d'un organe disciplinaire, le membre le plus ancien est automatiquement désigné pour assurer la présidence. En dehors des cas prévus ci-dessus et au troisième alinéa de l'article 8, un membre ne peut être démis de ses fonctions en cours de mandat.

Article 8

Les membres des organes disciplinaires se prononcent en toute indépendance et ne peuvent recevoir d'instruction.

Ils sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction aux règles fixées au premier alinéa ainsi qu'au dernier alinéa de l'article 6 du présent règlement entraîne l'exclusion du membre de l'organe disciplinaire, par décision du Comité Directeur.

Article 9

Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur convocation de leur président ou d'une personne qu'il mandate à cet effet. Chacun de ces organes ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées soit par un membre de l'organe disciplinaire, soit par une autre personne désignée par le président de l'organe disciplinaire.

Article 10

Les débats devant les organes disciplinaires sont publics. Toutefois, le président de l'organe disciplinaire peut, d'office ou à la demande de l'intéressé, de son représentant, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, ou du défenseur, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le justifie.

Article 11

Les membres des organes disciplinaires ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire. Dans ce cas, ils doivent faire connaître cet intérêt au président de l'organe dont ils sont membres avant le début de la séance. A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe disciplinaire d'appel s'il a siégé dans l'organe disciplinaire de première instance.

Section 2 : Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance

Article 12

Il est désigné au sein de la fédération par le Président une ou plusieurs personnes chargées de l'instruction des affaires soumises à l'organe disciplinaire de première instance. Ces personnes ne peuvent être membres d'un des organes disciplinaires prévus à l'article 6 et ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire. Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition est sanctionnée d'exclusion par le Comité Directeur. Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes les correspondances relatives à l'instruction des affaires.

Article 13

I. ― Lorsqu'une affaire concerne le non-respect des dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport, établie à la suite d'une analyse positive, le manquement est constaté par la réception, par la fédération, du procès-verbal de contrôle prévu à l'article L. 232-12 du code du sport relatant les conditions dans lesquelles les prélèvements et examens ont été effectués et mentionnant, le cas échéant, l'existence d'une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques ainsi que du rapport d'analyse faisant ressortir la présence d'une substance interdite, de l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs, ou l'utilisation d'une méthode interdite, transmis par l'Agence française de lutte contre le dopage ou par un laboratoire auquel l'agence aura fait appel en application de l'article L. 232-18 du même code. Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 232-21 du même code court à compter de la réception du dernier de ces deux documents. Le président de la fédération transmet ces documents au représentant de la fédération chargé de l'instruction. II. ― Lorsqu'une affaire concerne le non-respect des dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport, établie en l'absence d'une analyse positive, le manquement est constaté par la réception, par la fédération, de tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale. Le président de la fédération transmet ces éléments au représentant de la fédération chargé de l'instruction.

Article 14

Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a contrevenu aux dispositions de l'article L. 232-10 du code du sport, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, de tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale. Le président de la fédération transmet ces éléments au représentant chargé de l'instruction ainsi que, le cas échéant, le procès-verbal de contrôle.

Article 15

Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a contrevenu aux dispositions du I de l'article L. 232-17, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, du procès-verbal établi en application de l'article L. 232-12 du même code et constatant la soustraction ou l'opposition aux mesures de contrôle. Le président de la fédération le transmet au représentant chargé de l'instruction ainsi que, le cas échéant, tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.

Article 16

Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui, au cours d'une période de dix-huit mois, a contrevenu à trois reprises aux dispositions de l'article L. 232-15 du code du sport en s'abstenant de transmettre les informations propres à permettre sa localisation dans les conditions fixées par une délibération du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, l'agence informe la fédération concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que le sportif se trouve dans le cas prévu au II de l'article L. 232-17 du même code. Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 232-21 du code du sport court à compter de la réception de cette information par la fédération.

Article 17

Lorsqu'une affaire concerne un manquement aux dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport, le président de l'organe disciplinaire de première instance prend, après avis du médecin fédéral, une décision de classement de l'affaire lorsque soit : ― le licencié justifie être titulaire d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques délivrée par l'Agence française de lutte contre le dopage, ou d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dont l'agence a reconnu la validité ; ― le licencié justifie avoir procédé à une déclaration d'usage auprès de l'Agence française de lutte contre le dopage, ou à une déclaration d'usage dont l'agence a reconnu la validité ; ― le licencié dispose d'une raison médicale dûment justifiée définie à l'article R. 232-85-1. Cette décision est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette décision est notifiée à l'Agence française de lutte contre le dopage. Celle-ci peut demander communication de l'ensemble du dossier. L'agence peut exercer son pouvoir de réformation de la décision de classement dans le délai prévu à l'article L. 232-22 du code du sport.

Article 18

Le représentant de la fédération chargé de l'instruction informe l'intéressé et, le cas échéant, son défenseur qu'une procédure disciplinaire est engagée à son encontre et qu'il pourra faire l'objet, si les circonstances le justifient, d'une mesure de suspension provisoire dans les conditions prévues aux articles 20 et 21 du présent règlement. Cette information se matérialise par l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus, sous forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise en main propre avec décharge permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.

Article 19

Le document énonçant les griefs retenus doit être accompagné, le cas échéant, du résultat de l'analyse prévue par l'article L. 232-18 du code du sport ou du procès-verbal de contrôle constatant que l'intéressé s'est soustrait ou s'est opposé au contrôle. Ce document doit mentionner la possibilité pour l'intéressé, d'une part, de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 232-64 du code du sport, et, d'autre part, qu'en cas d'absence de demande de l'analyse de l'échantillon B de sa part, le résultat porté à sa connaissance constitue le seul résultat opposable, sauf décision de l'Agence française de lutte contre le dopage d'effectuer une analyse de l'échantillon B.

Le délai de cinq jours mentionné au deuxième alinéa est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole. L'intéressé peut demander l'analyse de l'échantillon B et désigner, le cas échéant, un expert de son choix. La liste indicative d'experts, établie par l'Agence française de lutte contre le dopage et prévue à l'article R. 232-64, est mise à la disposition de l'intéressé. Lorsque l'analyse de l'échantillon B est pratiquée, la date de cette analyse est arrêtée, en accord avec le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage, ou avec le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l' article L. 232-18 du code du sport et, le cas échéant, avec l'expert désigné par l'intéressé. Le résultat de l'analyse de l'échantillon B est communiqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération et à l'Agence française de lutte contre le dopage.

Article 20

Lorsqu'à la suite d'un contrôle, l'analyse de l'échantillon A révèle la présence d'une substance interdite, de l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs, ou l'utilisation d'une méthode interdite qui figurent sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 et que le licencié ne peut pas faire état d'une autorisation d'usage thérapeutique, d'une déclaration d'usage ou d'une raison médicale dûment justifiée, le président de l'organe disciplinaire ordonne à l'encontre du licencié, à titre conservatoire et dans l'attente de la décision de l'organe disciplinaire, une suspension provisoire de participer aux manifestations et aux compétitions mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code du sport. La décision de suspension doit être motivée. Si l'analyse de l'échantillon B ne confirme pas le rapport de l'analyse de l'échantillon A, cette suspension provisoire prend fin à compter de la réception par la fédération du rapport de l'analyse de l'échantillon B.

Article 21

Lorsque les circonstances le justifient et qu'il est constaté la détention d'une substance ou méthode interdite ou un manquement aux articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-15 ou L. 232-17, le président de l'organe disciplinaire peut, à titre conservatoire et dans l'attente de la décision de l'organe disciplinaire, suspendre provisoirement la participation du licencié aux manifestations et aux compétitions mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code du sport. La décision de suspension doit être motivée.

Article 22

Lorsqu'ils en font la demande, le licencié et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal doivent être entendus, dans les meilleurs délais, par le président de l'organe disciplinaire ou, en cas d'empêchement par une personne de l'organe disciplinaire qu'il mandate à cet effet, pour faire valoir leurs observations sur la suspension provisoire mentionnée aux articles 20 et 21. Cette demande doit être transmise par tout moyen permettant de garantir son origine et sa réception, dans un délai de cinq jours, à compter de la réception de la décision du président de l'organe disciplinaire. Ce délai est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole. La suspension provisoire prend fin soit :

― en cas de retrait par le président de l'organe disciplinaire de la décision de suspension provisoire ; ― en cas d'absence de sanction de l'intéressé par l'organe disciplinaire ; ― si la durée de la sanction décidée par l'organe disciplinaire est inférieure ou égale à celle de la suspension déjà supportée à titre conservatoire ; ― si l'organe disciplinaire n'est pas en mesure de statuer dans le délai de dix semaines qui lui est imparti à l'article L. 232-21 du code du sport.

Article 23

Les décisions du président de l'organe disciplinaire relatives aux suspensions provisoires sont notifiées aux licenciés par tout moyen permettant de garantir leur origine et leur réception.

Article 24

Dès lors qu'une infraction a été constatée, le représentant de la fédération chargé de l'instruction ne peut clore de lui-même une affaire. Sauf dans le cas prévu à l'article 17, l'organe disciplinaire est tenu de prendre une décision après convocation de l'intéressé. Au vu des éléments du dossier, le représentant de la fédération chargé de l'instruction établit un rapport qu'il adresse à l'organe disciplinaire et qui est joint au dossier avec l'ensemble des pièces. Le président de l'organe disciplinaire de première instance peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.

Article 25

L'intéressé, accompagné le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou de son représentant légal, ainsi que de son défenseur, est convoqué par le président de l'organe disciplinaire ou par une personne mandatée à cet effet par ce dernier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance, la date du récépissé ou de l'avis de réception faisant foi. L'intéressé peut être représenté par une personne qu'il mandate à cet effet. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération. L'intéressé ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et le défenseur peuvent consulter avant la séance le rapport et l'intégralité du dossier et en obtenir copie. Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms dans un délai de six jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole. Le président de l'organe disciplinaire peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives.

Article 26

Lors de la séance, le représentant de la fédération chargé de l'instruction présente oralement son rapport. En cas d'empêchement du représentant chargé de l'instruction, son rapport peut être lu par un des membres de l'organe disciplinaire.

L'intéressé et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal ainsi que la ou les personnes qui l'assistent ou le représentent sont invités à prendre la parole en dernier.

Article 27

L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de la ou des personnes qui l'assistent ou le représentent, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, des personnes entendues à l'audience et du représentant de la fédération chargé de l'instruction. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre de l'organe disciplinaire, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer. L'organe disciplinaire prend une décision motivée, signée par le président et le secrétaire de séance. La décision est notifiée sans délai à l'intéressé, le cas échéant à la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal ainsi qu'au Président de la Fédération par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. La notification mentionne les voies et délais d'appel. L'association sportive dont le licencié est membre et, le cas échéant, la société dont il est préposé sont informées de cette décision. Dans les huit jours de son prononcé, la décision, accompagnée de l'ensemble du dossier, est notifiée pour information, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'Agence française de lutte contre le dopage. La décision est notifiée dans les mêmes formes au ministre chargé des sports. Le ministre chargé des sports peut demander, le cas échéant, communication de toute pièce du dossier permettant la compréhension de la décision. La décision est transmise par tout moyen à la fédération internationale intéressée et à l'Agence mondiale antidopage.

Article 28

Lorsque l'organe disciplinaire de première instance a pris une décision de sanction, telle que définie aux articles 36 à 41 du présent règlement, et que cette dernière a été notifiée, cette décision ou un résumé de cette décision est publié de manière nominative pour les majeurs et de manière anonyme pour les mineurs au prochain bulletin de la fédération sportive intéressée ou dans le document qui

en tient lieu. Le résumé de la décision contient au moins les éléments suivants: identité du sportif, intitulé de la manifestation, date et lieu du contrôle, nature de l'infraction avec précision, le cas échéant, de la substance détectée, date, nature et prise d'effet de la sanction. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l'organe disciplinaire.

Article 29

L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans le délai de dix semaines prévu à l'article L. 232-21 du code du sport. Faute d'avoir pris une décision dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe disciplinaire d'appel.

Section 3 : Dispositions relatives à l'organe disciplinaire d'appel 

Article 30

L'intéressé, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et le Président de la Fédération peuvent interjeter appel de la décision de l'organe disciplinaire de première instance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, dans un délai de dix jours. Ce délai est porté à quinze jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole. L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération ou limité par une décision d'un organe fédéral. L'appel n'est pas suspensif. Lorsque l'appel émane de la fédération, l'organe disciplinaire d'appel le communique à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé et l'informe qu'il peut produire ses observations dans un délai de six jours avant la tenue de l'audience. Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.

Article 31

L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort. Il se prononce, au vu du dossier de première instance et des productions d'appel, dans le respect du principe du contradictoire. Le président désigne, parmi les membres de l'organe disciplinaire, un rapporteur. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance puis joint au dossier. A compter de la constatation de l'infraction, l'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans le délai de quatre mois prévu à l'article L. 232-21 du code du sport. Faute d'avoir pris une décision dans ce délai, il est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis sans délai à l'Agence française de lutte contre le dopage.

Article 32

L'intéressé, accompagné, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal ainsi que de son défenseur, est convoqué devant l'organe disciplinaire d'appel par son président ou une personne mandatée à cet effet par ce dernier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance. L'intéressé peut être représenté par une personne qu'il mandate à cet effet. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération. L'intéressé ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et le défenseur ou toute personne qu'il mandate à cet effet peuvent consulter avant la séance le rapport et l'intégralité du dossier et en obtenir copie. Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms dans un délai de six jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire.

Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole. Le président de l'organe disciplinaire peut refuser les demandes d'audition manifestement abusives.

Article 33

Toute personne dont l'audition paraît utile peut être entendue par l'organe disciplinaire, à l'appréciation de son président. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance. Lors de la séance, l'intéressé et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal ainsi que la ou les personnes qui l'assistent ou la représentent sont invités à prendre la parole en dernier.

Article 34

L'organe disciplinaire d'appel délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de la ou des personnes qui l'assistent ou le représentent, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal ainsi que des personnes entendues à l'audience. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre de l'organe disciplinaire d'appel, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer. L'organe disciplinaire d'appel prend une décision motivée, signée par le président et le secrétaire de séance.

Article 35

La décision est notifiée sans délai à l'intéressé, le cas échéant à la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal ainsi qu'au Président de la Fédération par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. L'association sportive dont le licencié est membre et le cas échéant la société dont il est le préposé sont informées de cette décision. Dans les huit jours de son prononcé, la décision, accompagnée de l'ensemble du dossier, est notifiée pour information, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'Agence française de lutte contre le dopage. La décision est notifiée dans les mêmes formes au ministre chargé des sports. Le ministre chargé des sports peut demander, le cas échéant, communication de toute pièce du dossier permettant la compréhension de la décision. La décision est transmise par tout moyen à la fédération internationale concernée et à l'agence mondiale antidopage. La notification mentionne les voies et délais de recours prévus par le Code de Justice Administrative. Lorsque l'organe disciplinaire d'appel a pris une décision de sanction, telle que définie aux articles 36 à 41 du présent règlement, et, après notification, cette décision ou un résumé de cette décision est publié de manière nominative pour les majeurs et de manière anonyme pour les mineurs au prochain bulletin de la fédération sportive intéressée ou dans le document qui en tient lieu. Le résumé de la décision contient au moins les éléments suivants: identité du sportif, intitulé de la manifestation, date et lieu du contrôle, nature de l'infraction avec précision, le cas échéant, de la substance détectée, date, nature et prise d'effet de la sanction. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l'organe disciplinaire.

Chapitre III : Sanctions

Article 36

Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues en application de la section 6 du chapitre II du titre III du livre II du code du sport, les sanctions applicables à l'encontre des licenciés en cas d'infraction aux articles L. 232-9, L. 23210, L. 232-15, L. 232-17 du code du sport sont des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après : 1° Un avertissement ; 2° Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code du sport ; 3° Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code du sport et aux entraînements y préparant ; 4° Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 du code du sport ; 5° Le retrait provisoire de la licence ; 6° La radiation.

Article 37

I. ― a) Les sanctions infligées à un sportif prévues à l'article 36 entraînent l'annulation des résultats individuels avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait des médailles, points, gains et prix, relatifs à la manifestation ou à la compétition à l'occasion de laquelle l'infraction a été constatée.

b) Dans les sports collectifs, sont annulés les résultats de l'équipe avec les mêmes conséquences que celles figurant au a) dès lors que l'organe disciplinaire constate qu'un membre a méconnu les dispositions des articles contenues au titre III du livre II du code du sport; c) Il en est de même dans les sports individuels dans lesquels certaines épreuves se déroulent par équipes, dès lors que l'organe disciplinaire constate que un membre a méconnu les dispositions des articles contenues au titre III du livre II du code du sport. II. ― a) L'organe disciplinaire qui inflige une sanction peut, en outre, à titre de pénalités, procéder aux annulations et retraits mentionnés au I pour les compétitions et manifestations qui se sont déroulées entre le contrôle et la date de notification de la sanction. b) Une sanction pécuniaire, dont le montant ne peut excéder 45 000 € peut également être infligée. Ces sanctions sont modulées selon la gravité des faits et les circonstances de l'infraction. Elles sont prononcées dans le respect des droits de la défense.

Article 38

Lorsque le licencié qui a contrevenu à l'article L. 232-10 n'est pas un sportif, les sanctions prévues aux 1° à 6° de l'article 36 peuvent être complétées par une sanction pécuniaire, dont le montant ne peut excéder 150 000 €, appréciée selon la gravité des faits et prononcée dans le respect des droits de la défense.

Article 39

Les organes disciplinaires appliquent les sanctions mentionnées au présent règlement en tenant compte des articles 9 à 11 du code mondial antidopage figurant en annexe II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, annexés au présent règlement.

Article 40

Les sanctions prononcées par les organes disciplinaires entrent en vigueur à compter de leur notification aux intéressés qui doit être en principe celle de la décision de l'organe disciplinaire. Les sanctions d'interdiction temporaire inférieures à six mois portant sur la participation aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code du sport ne peuvent être exécutées en dehors des périodes de compétition. Dans ce cas, leur date d'entrée en vigueur est fixée par l'organe qui a infligé la sanction. La période de suspension provisoire ou d'interdiction portant sur la participation aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code du sport prononcée pour les mêmes faits à l'encontre du sportif est déduite de la période totale de l'interdiction restant à accomplir.

Article 41

Lorsqu'une personne ayant fait l'objet d'une sanction mentionnée à l'article 36 sollicite la restitution, le renouvellement ou la délivrance d'une licence sportive, la fédération subordonne cette restitution, ce renouvellement ou cette délivrance à la production de l'attestation nominative prévue à l'article L. 232-1 du même code et, s'il y a lieu, à la transmission au département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage des informations permettant la localisation du sportif, conformément aux dispositions de l'article L. 232-15 du même code. L'inscription à une manifestation ou compétition sportive d'un sportif ou d'un membre d'une équipe ayant fait l'objet de la mesure prévue au I de l'article 37 est subordonnée à la restitution des médailles, gains et prix en relation avec les résultats annulés.

Article 42

Dans les deux mois à compter de la notification de la sanction au licencié, le président de l'organe disciplinaire ayant pris une décision de sanction peut décider de saisir l'Agence française de lutte contre le dopage d'une demande d'extension de la sanction disciplinaire qui a été prononcée aux activités de l'intéressé relevant d'autres fédérations, conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 232-22 du code du sport




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